P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
155. Si le cautionnement visé par la présente section est fourni au moyen d’une police collective de garantie en faveur d’un groupe exerçant le même type de commerce, le montant global de cette police est établi comme suit:
a)  200 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption de l’application de l’article 254 de la Loi;
b)  500 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption de l’application de l’article 256 de la Loi;
c)  600 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption de l’application des articles 254 et 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 155; D. 848-94, a. 18; D. 994-2018, a. 72.
155. Si le cautionnement visé par la présente section est fourni au moyen d’une police collective de garantie en faveur d’un groupe exerçant le même type de commerce, le montant global de cette police est établi comme suit:
a)  200 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption du compte en fiducie exigé par l’article 254 de la Loi;
b)  500 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi;
c)  600 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption des comptes en fiducie exigés par les articles 254 et 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 155; D. 848-94, a. 18.